11. Jusqu’au 1er septembre 2021, doit, aux fins de l’application du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 3 du présent règlement, être cumulée à la quantité d’eau visée par la demande d’autorisation toute quantité d’eau prélevée ou consommée sur la base d’une autorisation accordée pour le même prélèvement après le 1er septembre 2011.